26. Après avoir examiné toutes les enveloppes intérieures, le secrétaire, avec l’aide des scrutateurs, ouvre celles qui sont conformes et en retire les bulletins de vote.
Il rejette un bulletin de vote:1° sur lequel le votant s’est exprimé autrement que de la manière prévue par l’article 71 du Code des professions (chapitre C-26);
2° qui contient plus de marques que le nombre de postes à pourvoir;
3° qui n’est pas certifié par le secrétaire ou qui n’a pas été fourni par lui;
4° qui n’a pas été marqué;
5° qui porte une marque permettant d’identifier l’électeur;
6° qui a été marqué ailleurs que dans le ou les carrés réservés à l’exercice du droit de vote.
Décision 2001-06-20, a. 26.